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Togo : L’écrit est-il obligatoire pour la validité du contrat de travail ? Le débat s’enfle sur la toile

Au Togo, ce qui fait le buzz actuellement sur la toile reste le contrat de travail.  De plus de plus de Togolais sont victimes de la part de leur employeur. Il a fallu que certains travailleurs fassent recours à la Direction du travail avant de se rendre compte que leur employeur a fait un abus de trop. Afin d’éclairer la lanterne des uns et des autres, un cabinet juridique nommé  « Success Togo’’ s’est prononcé sur la question.

Lisez la réponse du cabinet Cabinet juridique en ligne ‘’Success Togo’’: L’#écrit est-il obligatoire pour la validité du #contrat de #travail ?

Vous êtes nombreux à nous poser cette question aussi bien dans les émissions que nous animons sur les médias que sur notre plateforme Facebook et dans les groupes whatsapp dans lesquels nous participons en répondant à certaines préoccupations exprimées par les membres.

En considérant la récurrence de cette question (ce qui traduit une préoccupation fondamentale), nous avons décidé de consacrer le présent article à ce sujet. Nous reprenons la question : L’écrit est-il obligatoire pour la validité du contrat du travail ? En d’autres termes, en l’absence d’écrit, peut-on considérer que la relation de travail entre un travailleur et un employeur constitue un contrat de travail ? Ou encore, le contrat de travail verbal est-il aussi valable ?
Selon les dispositions de l’article 34 du Code du travail : « Le contrat de travail est un accord de volonté par lequel une personne physique, dénommée travailleur, s’engage à mettre son activité professionnelle sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale dénommée employeur, moyennant une rémunération appelée salaire. »
Le contrat de travail se caractérise alors fondamentalement par une prestation de travail (assurée par le travailleur), un travail à exécuter (donné par l’employeur), une rémunération (payée par l’employeur et appelée salaire) et surtout le lien de subordination.
Pour ce qui est de la forme du contrat de travail, elle est librement convenue entre les parties. Autrement dit, le contrat de travail peut être écrit comme verbal. L’article 37 du Code du travail précise : « En l’absence d’un contrat écrit, l’engagement du travailleur devra lui être notifié dans les quinze (15) jours qui suivent. Dans tous les cas, la preuve de l’existence du contrat peut être rapportée par tous moyens […] »
La validité du contrat de travail verbal tout comme celui écrit est aussi confirmée par la Convention collective interprofessionnelle. Les alinéas 1er et 2 de l’article 7 de ladite Convention disposent : « […] L’engagement individuel des travailleurs a lieu par écrit conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Tout engagement effectué en l’absence d’un acte écrit constitue un contrat de travail en bonne et due forme. »
Par ailleurs en l’absence d’écrit, le contrat de travail est réputé à durée indéterminée (cf. al. 3 de l’article 7 de la Convention collective interprofessionnelle et al. 2 de l’article 43 du Code du travail).


Yao Junior L

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